Pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi comme suit :
I.-A l'issue des épreuves d'admission, un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.
II.-Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :
-d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;
-d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.
III.-Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies au II. ci-dessus et soumises au jury qui effectue les radiations éventuelles prévues par l'article 38 du présent arrêté.
IV.-Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la voie CPGE du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie au II. ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement au III. ci-dessus.