Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d'une notification par un comptable public d'une saisie administrative à tiers détenteur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d'une notification par un comptable public d'une saisie administrative à tiers détenteur)


Le montant maximum des frais bancaires afférents à une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par un comptable public et perçu par les établissements de crédit est fixé, toutes taxes comprises, à 100 €.