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Article R512-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.

L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.

Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.