Articles

Article R512-16-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-16-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6.