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Article R512-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.