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Article R512-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 512-12 sont applicables à ces prélèvements.