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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2018 fixant les conditions d'organisation des concours et concours professionnels pour le recrutement des personnels des laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2018 fixant les conditions d'organisation des concours et concours professionnels pour le recrutement des personnels des laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)


Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance.
Le procès-verbal et les compositions sont transmis au service en charge du recrutement.