Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi à titre étranger peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 21-14-1 et 21-19 du code civil favorisant leur séjour sur le territoire français et leur naturalisation.
Le certificat de bonne conduite prévu au 7° de l'article L. 314-11 mentionné au premier alinéa est délivré, au regard des services accomplis par le militaire servant à titre étranger, par le commandant de la légion étrangère. Cette délivrance peut intervenir dès lors que ce dernier justifie de l'ancienneté de service requise.

Le certificat de bonne conduite peut être retiré à tout moment au déserteur ainsi qu'au militaire ayant, après sa délivrance, adopté un comportement inadapté aux exigences des forces armées.