Articles

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de Lyon »)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de Lyon »)

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ DE LYON "

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er
Objet

La communauté d'universités et établissements (COMUE) " Université de Lyon " de Lyon Saint-Etienne est une université confédérale avec un statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP régi par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation.
Son siège est à Lyon. Il pourra être transféré au sein de l'académie de Lyon par décision du conseil d'administration.

Article 2
Composition

L'Université de Lyon comprend les membres suivants :
1° Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche :

-université Claude Bernard Lyon-I ;
-université Lumière Lyon-II ;
-université Jean Moulin Lyon-III ;
-université Jean Monnet-Saint-Etienne ;
-Ecole normale supérieure de Lyon ;
-Ecole centrale de Lyon ;
-Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
-Institut d'études politiques de Lyon ;
-Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VetAgroSup) ;
-Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
-Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;

2° Organisme de recherche :

-Centre national de la recherche scientifique.

Le conseil d'administration pourra approuver l'entrée de nouveaux membres après avis favorable du conseil des membres dans les conditions définies aux présents statuts.
L'Université de Lyon pourra conclure avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche des conventions d'association conformément à l'article L. 718-16 du code de l'éducation. Ces établissements sont dits associés à l'Université de Lyon.
L'Université de Lyon pourra également conclure des conventions de partenariat n'emportant pas un statut d'associé au sens de l'article L. 718-16.
Tout établissement membre peut se retirer de l'Université de Lyon à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice en cours et après réalisation d'un audit des engagements de l'établissement et conclusion d'un accord fixant les modalités de retrait.

Article 3
Compétences

L'Université de Lyon a pour mission générale de coordonner l'offre de formation et la stratégie de recherche et de transfert de ses membres sur la base d'un projet partagé. L'établissement élabore un projet d'amélioration de la qualité de vie étudiante et assure la promotion du site et de ses actions au niveau national et international.
L'Université de Lyon, outre les missions qui lui sont confiées par la loi aux articles L. 718-2 à L. 718-5 du code de l'éducation, exerce les compétences suivantes :
1° La coordination de la définition du projet stratégique de site et mène les actions de pilotage, de coordination et de gestion nécessaires à la réalisation du projet de site, après approbation des instances délibératives des établissements ;
2° La mise en œuvre d'une signature " Université de Lyon " en première mention conjointe avec celle des établissements membres, de la production scientifique réalisée en leur sein ;
3° La définition d'une offre de formation portant habilitation à délivrer le diplôme de doctorat " Université de Lyon ", étant entendu que les doctorants sont inscrits dans les établissements membres habilités à délivrer ce diplôme au moment de la création de la COMUE. D'autres diplômes peuvent être portés selon les mêmes modalités après avis unanime des membres accrédités pour ces diplômes ;
4° La définition et la mise en œuvre de la politique de transfert et d'innovation confiée à la SATT Lyon Saint-Etienne ;
5° La coordination de l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique stratégique internationale dite " Alliance internationale " ;
6° Le pilotage de la politique d'accueil des chercheurs et doctorants internationaux, confiée à une agence ;
7° La gestion de grands équipements de recherche à la demande des membres ;
8° Le développement des activités du service " sciences et société " ;
9° La coordination d'une politique de pédagogie numérique partagée ;
10° La création d'une maison d'édition " Université de Lyon " ;
11° La coordination d'une politique de promotion de l'esprit d'entreprendre auprès des étudiants ;
12° La coordination d'une stratégie immobilière et de développement des campus.
L'Université de Lyon est reconnue pour exercer, pour le compte de ses établissements membres et à leur demande, les compétences :
1° De maître d'ouvrage pour mener à bien les opérations conduites dans le cadre de grands projets de développement et/ ou de requalification du patrimoine de ses établissements membres ;
2° De maître d'ouvrage délégué ou de conducteur d'opération pour mener à bien, à la demande et au nom de ses établissements membres, des opérations spécifiques ;
3° Pour assister ses membres dans les montages techniques et financiers des opérations immobilières qu'ils pourraient être amenés à initier.
Tout transfert d'une nouvelle compétence à l'Université de Lyon est préalablement soumis à l'approbation du conseil d'administration des établissements concernés.

Chapitre II : Conseil d'administration

Article 4
Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration comprend :
1° Dix-sept représentants des établissements membres :
a) Trois représentants de l'université Claude Bernard Lyon-I ;
b) Deux représentants de l'université Lumière Lyon-II ;
c) Deux représentants de l'université Jean Moulin Lyon-III ;
d) Deux représentants de l'université Jean Monnet - Saint-Etienne ;
e) Deux représentants de l'école normale supérieure de Lyon ;
f) Deux représentants de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
g) Deux représentants de l'école centrale de Lyon ;
h) Un représentant des autres établissements membres ;
i) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
2° Quatre personnalités qualifiées ;
3° Six représentants des entreprises, des associations et des collectivités, dont un représentant la région Rhône-Alpes, un représentant de Saint-Etienne métropole et un représentant de la métropole de Lyon, désignés par leurs collectivités respectives ;
4° Huit représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres, parmi lesquels quatre représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 4-A) et quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 4-B) ;
5° Quatre représentants des autres personnels (BIATSS), exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
6° Quatre représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
Un représentant des associés, désigné d'un commun accord par les établissements associés, peut participer avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Article 5
Désignation et mandats

Article 5.1
Catégories 1, 2, et 3

1° Catégorie 1 :
Les établissements d'enseignement supérieur membres représentés dans la catégorie 1 sont représentés par leur chef d'établissement. Les autres représentants de ces établissements sont désignés par leurs chefs d'établissement respectifs.
Le Centre national de la recherche scientifique est représenté par son président ou son représentant.
Les autres établissements membres désignent d'un commun accord leur représentant.
2° Catégories 2 et 3 :
Les représentants de la catégorie 2 sont désignés d'un commun accord par les représentants de la catégorie 1. Les représentants de la catégorie 3 sont désignés par les entreprises, les associations et les collectivités territoriales. La liste des entreprises et des associations représentées est fixée par délibération du conseil d'administration, sur proposition des administrateurs de la catégorie 1.
Les représentants de la catégorie 2 et 3 ont un mandat de quatre ans renouvelable.

L'article 5.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 5.2.-Catégories 4, 5 et 6.

Le mandat des représentants des catégories 4 et 5 est de quatre ans renouvelable.

Le mandat des représentants de la catégorie 6 est de deux ans renouvelable.

Les mandats débutent lors de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat qui reste à courir par le suivant de liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.

Les représentants des catégories 4,5 et 6 du conseil d'administration sont élus conformément aux dispositions des articles L. 718-11, L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts. L'élection est effectuée au suffrage indirect, par catégories distinctes au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes sans panachage.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, il est attribué deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

L'organisation des élections relève de la compétence du président de l'Université de Lyon.

Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif composé :


-du président de l'Université de Lyon ou du directeur général des services ;

-d'un représentant du service chargé des élections ;

-d'un représentant de chaque liste des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

-d'un représentant de chaque liste des autres personnels ;

-d'un représentant de chaque liste des usagers ;

-d'un représentant désigné par le recteur d'académie ;

-des délégués des listes de candidats, lorsqu'ils sont connus.


Les représentants des personnels et des usagers sont désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, avant chaque élection.

Il est mis fin à l'activité du comité électoral consultatif à l'issue de chacune des opérations électorales.

Le comité électoral consultatif est présidé par le président de l'Université de Lyon et en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général des services. Il se réunit valablement sans condition de quorum.



Le corps électoral est composé de grands électeurs désignés par et parmi les membres élus titulaires de chacune des catégories correspondantes des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur membres, au sein desquels est assurée la représentation des personnels de l'organisme de recherche membre.

Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'Université de Lyon qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités pratiques de désignation de ses grands électeurs.

Le corps électoral pour la catégorie 5 comprend également un grand électeur représentant les personnels affectés à l'Université de Lyon.

Le corps électoral pour la catégorie 6 comprend également un grand électeur représentant les étudiants non doctorants inscrits uniquement à l'Université de Lyon.

Seuls les membres du corps électoral défini dans le présent article sont éligibles au sein des catégories concernées.

Le nombre de grands électeurs est fixé comme suit :

-l'Université Claude Bernard Lyon-I dispose de douze grands électeurs de la catégorie 4 dont six de la catégorie 4-A et six de la catégorie 4-B, quatre grands électeurs de la catégorie 5 et quatre grands électeurs de la catégorie 6 ;

-l'Université Lumière Lyon-II dispose de huit grands électeurs de la catégorie 4 dont quatre de la catégorie 4-A et 4 de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et quatre grands électeurs de la catégorie 6 ;

-l'Université Jean Moulin Lyon-III dispose de huit grands électeurs de la catégorie 4 dont quatre de la catégorie 4-A et quatre de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et quatre grands électeurs de la catégorie 6 ;

-l'Université Jean Monnet-Saint-Etienne dispose de huit grands électeurs de la catégorie 4 dont quatre de la catégorie 4-A et quatre de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et trois grands électeurs de la catégorie 6 ;

-l'Ecole normale supérieure de Lyon dispose de quatre grands électeurs de la catégorie 4 dont deux de la catégorie 4-A et deux de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;

-l'Ecole centrale de Lyon dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4 dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;

-l'Institut national des sciences appliquées de Lyon dispose de six grands électeurs de la catégorie 4 dont trois de la catégorie 4-A et trois de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et deux grands électeurs de la catégorie 6 ;

-l'Institut d'études politiques de Lyon dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4, dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;

-l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4, dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;

-l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4, dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;

-l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4, dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6.

Pour les catégories 4,5, et 6, les listes assurent la représentation d'au moins trois établissements membres par liste, ou deux établissements membres et l'Université de Lyon. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Pour la catégorie 4, les listes assurent la représentation d'au moins trois grands secteurs de formation :

-Arts, Lettres, Langue, Sciences Humaines et Sociales ;

-Droit, Economie, Gestion ;

-Sciences, Technologie ;

-Santé.

Pour la catégorie 6, les listes assurent la représentation d'au moins deux grands secteurs de formation :

-Arts, Lettres, Langue, Sciences Humaines et Sociales ;

-Droit, Economie, Gestion ;

-Sciences, Technologie ;

-Santé.

Article 6
Attributions du conseil d'administration

Le conseil d'administration détermine la politique de l'Université de Lyon. A ce titre, il délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement, dont les questions et ressources numériques ;
2° Le volet commun du contrat de site ;
3° La coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche et de transfert de ses membres ;
4° L'offre de formations et de diplômes ;
5° Le budget de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les décisions budgétaires modificatives ;
7° Le règlement intérieur de l'établissement et plus généralement l'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
8° La création de composantes de l'établissement ;
9° Le rapport annuel d'activités qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président de l'établissement ;
10° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, notamment des agents contractuels, et la répartition, sur proposition du président de l'établissement, des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
11° Le bilan social présenté chaque année par le président de l'établissement après avis du comité technique ;
12° Les questions que lui soumet le président de l'établissement au vu des avis et vœux émis par le conseil académique ;
13° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
14° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; les baux et locations les concernant ;
15° L'aliénation des biens mobiliers ;
16° L'acceptation des dons et legs ;
17° Les contrats et conventions ;
18° La participation à des entités dotées de la personnalité juridique, en particulier la prise de participation et la création de filiales ;
19° L'adhésion de nouveaux membres, l'association de nouveaux établissements, et la fixation des conditions de ces adhésions et associations ;
20° L'exclusion d'un membre ou la dénonciation d'une convention d'association ;
21° Les modalités du retrait d'un membre ;
22° La modification des statuts ;
23° La désignation des entreprises et associations représentées en son sein au titre de la catégorie 3 du conseil d'administration et au titre du collège 5 du conseil académique ;
24° La désignation de l'établissement d'enseignement supérieur membre dont la section disciplinaire est compétente pour examiner les faits donnant lieu à des poursuites commis par des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des usagers, dans les locaux et enceintes propres de la COMUE.
Les décisions relatives à la politique doctorale sont prises par le conseil d'administration après consultation du comité doctoral.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer les attributions suivantes au président de l'établissement : 10°, 13°, 16° et 17°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers.

Article 7
Réunions et prise de décisions

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres, sur convocation du président.
La convocation est faite par message électronique adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion. Elle précise l'ordre du jour qui peut être modifié jusqu'au jour précédent la séance par le président. Les documents nécessaires à l'information des administrateurs peuvent être envoyés par voie électronique.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner une procuration à un autre membre du conseil. Chaque membre du conseil ne peut être porteur que de deux procurations au plus.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés, à l'exception des décisions de modifications statutaires qui sont prises à la majorité absolue des membres en exercice.
En cas d'égalité de vote, le président a voix prépondérante.
Les questions relevant du 23° de l'article 6 sont prises à la majorité des administrateurs en exercice au titre des catégories 1, 4, 5 et 6.
La décision de délivrance de diplômes nationaux par l'Université de Lyon est prise à l'unanimité des membres habilités à délivrer des diplômes nationaux.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste avec voix consultative ou se fait représenter au conseil d'administration.
L'agent comptable et le directeur général des services assistent également au conseil d'administration, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.

Chapitre III : Conseil académique

Article 8 (1)
Composition du conseil académique

Le conseil académique comprend :
1° Quarante-six représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
2° Douze représentants des autres personnels (BIATSS) exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
3° Dix-neuf représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, dont sept représentants des doctorants ;
4° Douze représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres désignés par les chefs d'établissement ;
5° Dix personnalités extérieures au sens de l'article L. 719-3 du code de l'éducation :
a) Six personnalités extérieures relevant du 1° de l'article L. 719-3 dont un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un représentant de la métropole de Lyon et un représentant de Saint-Etienne métropole. Les autres structures représentées sont désignées par délibération du conseil d'administration ;
b) Quatre personnalités extérieures relevant du 2° de l'article L. 719-3.
Les membres des catégories prévues aux 1°, 2° et 3° du conseil académique sont élus conformément aux dispositions des articles L. 718-12, L. 719-1 et L. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts. L'élection est effectuée au suffrage indirect, au scrutin plurinominal majoritaire simple à un tour. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans une catégorie déterminée, le vote a lieu au scrutin uninominal à un tour. En cas d'égalité, un tirage au sort est effectué parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

L'organisation des élections relève de la compétence du président de l'Université de Lyon. Chaque établissement met en œuvre l'élection.

Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif composé :


-du président de l'Université de Lyon ou du directeur général des services ;

-d'un représentant du service chargé des élections ;

-d'un représentant de chaque liste des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

-d'un représentant de chaque liste des autres personnels ;

-d'un représentant de chaque liste des usagers ;

-d'un représentant désigné par le recteur d'académie ;

-des délégués des listes de candidats, lorsqu'ils sont connus.


Les représentants des personnels et des usagers sont désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, avant chaque élection.

Il est mis fin à l'activité du comité électoral consultatif à l'issue de chacune des opérations électorales.

Le comité électoral consultatif est présidé par le président de l'Université de Lyon et en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général des services. Il se réunit valablement sans condition de quorum.



Le corps électoral est composé des représentants élus titulaires de chacune des catégories correspondantes des conseils académiques ou de l'instance équivalente des établissements d'enseignement supérieur membres, au sein desquels est assurée la représentation des personnels de l'organisme de recherche membre. Chaque électeur vote au sein de la catégorie et de l'établissement auxquels il appartient.

Seuls les membres du corps électoral défini dans le présent article sont éligibles au sein des catégories et des établissements auxquels ils appartiennent.

Le nombre d'élus est fixé en fonction de l'appartenance de l'établissement à l'un des groupes suivants, définis selon le nombre des effectifs respectifs dans chacun de ces trois catégories.

Nombre d'élus de la catégorie prévue au 1° :

-l'Université Claude Bernard Lyon-I dispose de douze représentants de la catégorie 1, dont six représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et six représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Université Lumière Lyon-II dispose de six représentants de la catégorie 1, dont trois représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et trois représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Université Jean Moulin Lyon-III dispose de six représentants de la catégorie 1, dont trois représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et trois représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Université Jean Monnet-Saint-Etienne dispose de six représentants de la catégorie 1, dont trois représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et trois représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Ecole normale supérieure de Lyon dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Ecole centrale de Lyon dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Institut national des sciences appliquées de Lyon dispose de quatre représentants de la catégorie 1, dont deux représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et deux représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Institut d'études politiques de Lyon dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;

-l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B).

Nombre d'élus de la catégorie prévue au 2° : chaque établissement membre et l'Université de Lyon doit élire un représentant.

Nombre d'élus de la catégorie prévue au 3° : chaque établissement membre doit élire un représentant non doctorant. L'Université de Lyon doit élire un représentant non doctorant uniquement inscrit à l'Université de Lyon.

La catégorie prévue au 3° comprend également sept représentants doctorants élus par et parmi les doctorants élus dans les conseils académiques ou toute instance équivalente dans les établissements membres.

Article 9
Fonctionnement et missions du conseil académique

Le conseil académique élit son président parmi les membres du bureau après avis conforme du conseil des membres pris à la majorité simple des membres présents.
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à l'établissement, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation.
Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. La convocation est faite par message électronique adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion. Elle précise l'ordre du jour.
Les autres modalités de fonctionnement du conseil académique sont prévues par le règlement intérieur.

Chapitre IV : Conseil des membres

Article 10
Composition du conseil des membres

Le conseil des membres comprend un représentant de chacun des établissements membres. Les établissements sont représentés par leur chef d'établissement et pour le Centre national de la recherche scientifique par son président ou son représentant.
Un représentant des établissements associés publics et un représentant des établissements associés à statut associatif, désignés d'un commun accord par les établissements qu'ils représentent, peuvent participer aux séances du conseil des membres avec voix consultative.

Article 11
Fonctionnement du conseil des membres

Article 11.1
Attributions

Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Il est obligatoirement consulté sur les sujets suivants :
1° La définition du projet partagé ;
2° La signature du contrat pluriannuel ;
3° L'adoption du budget ;
4° Toute modification des présents statuts incluant, notamment, l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre ;
5° L'association de nouveaux établissements ou la dénonciation d'une convention d'association ou de partenariat.
Le volet commun du contrat pluriannuel est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
Il peut également être consulté sur toute matière entrant dans leur champ de compétences respectives par le conseil d'administration ainsi que le conseil académique à la demande d'un tiers des membres du conseil demandant la consultation.

Article 11.2
Réunions et prises de décisions

Le conseil des membres est présidé par le président de l'Université de Lyon.
Le conseil des membres se réunit au moins trimestriellement et avant chaque séance du conseil d'administration sur convocation du président de l'Université de Lyon, qui le préside et qui en a fixé l'ordre du jour. Les convocations se font par message électronique et doivent parvenir au plus tard huit jours avant la date du conseil. Les modalités de fonctionnement du conseil des membres sont précisées par le règlement intérieur.

Article 11.3
Avis et votes

Les décisions du conseil des membres sont prises à la majorité simple des présents à l'exception des consultations suivantes qui devront faire l'objet d'une approbation à la majorité des deux-tiers :
1° Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et la COMUE ;
2° L'adhésion de nouveaux membres ;
3° La modification des statuts.

Chapitre V : Les autres instances

Article 12
Le comité doctoral

Un comité doctoral composé des chefs d'établissements membres délivrant le doctorat au moment de la création de la COMUE Université de Lyon est chargé de définir et coordonner la politique doctorale et l'organisation nécessaire à la mise en œuvre de cette politique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à toute décision en la matière.

Article 13
Le comité technique

Un comité technique est mis en place conformément aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Article 14
La commission consultative paritaire des agents contractuels

Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de l'établissement est mise en place par le président de l'Université de Lyon.

Article 15
Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail

Un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est mis en place conformément au décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 modifié relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces instances.

Chapitre VI : Gouvernance et exécutif

Article 16
Président de l'établissement

Article 16.1
Election et mandat

Le président de l'établissement est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels assimilés ou tous autres personnels ayant vocation à enseigner. Dans le cas où le président n'est pas membre du conseil d'administration au jour de son élection, il en devient membre à la date de début de son mandat.
Le président de l'établissement ne peut cumuler sa fonction avec toute autre fonction de direction d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
Les modalités de candidature et d'élection du président sont décrites dans le règlement intérieur de l'établissement.
Son mandat est de quatre ans et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Article 16.2
Missions

Le président est membre du conseil d'administration de l'Université de Lyon.
Le président assure la direction de l'Université de Lyon. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'Université de Lyon en justice et dans tous les actes de la vie civile qui ne sont pas attribués à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Université de Lyon et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'Université de Lyon pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il affecte dans les différents services de l'Université de Lyon les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants élus au comité technique. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'Université de Lyon, de l'accessibilité des bâtiments, du respect de l'ordre et de la sécurité, et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
7° Il soumet le règlement intérieur de l'Université de Lyon à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
8° Il signe les marchés, conventions et transactions.
Il est assisté d'un directeur général des services.
Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services, aux membres du bureau et aux personnels de catégorie A de l'Université de Lyon.
Il peut créer toute commission consultative utile. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.

Article 16.3
Vice-présidents de l'Université de Lyon

Le conseil d'administration élit, parmi les chefs d'établissement membres et sur proposition du président de l'Université de Lyon le vice-président aux questions et ressources numériques et les autres vice-présidents définis dans le règlement intérieur. Il élit également deux vice-présidents étudiants, un parmi les étudiants élus au conseil d'administration et un parmi les étudiants élus au conseil académique.
Les vice-présidents président des commissions thématiques créées à l'initiative du président après approbation du bureau. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.
Le mandat des vice-présidents prend fin en même temps que le mandat du président de l'Université de Lyon en exercice. Pour assurer une continuité dans le fonctionnement de l'Université de Lyon, ils exercent leurs fonctions jusqu'à l'élection de leur successeur.
Dans le cas où un vice-président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau vice-président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Le mandat des vice-présidents, prend fin automatiquement s'ils perdent la qualité de chef d'établissement au titre de laquelle ils ont été élus.

Article 17
Bureau

Le bureau assiste le président de l'Université de Lyon dans ses missions.
Le bureau est présidé par le président de l'Université de Lyon. Il est composé :
1° Du président de l'Université de Lyon ;
2° Des chefs d'établissement des établissements suivants :
a) Université Claude Bernard Lyon-I ;
b) Université Lumière Lyon-II ;
c) Université Jean Moulin Lyon-III ;
d) Université Jean Monnet - Saint-Etienne ;
e) Ecole normale supérieure de Lyon ;
f) Ecole centrale de Lyon ;
g) Institut national des sciences appliquées de Lyon.
3° D'un représentant des autres membres désigné d'un commun accord par ceux-ci ;
4° Du président du Centre national de la recherche scientifique ou de son représentant.
Le président peut inviter toute personne qualifiée à participer au bureau.
Le fonctionnement du bureau est prévu par le règlement intérieur.

Article 18
Conseil d'orientation stratégique

Un conseil d'orientation stratégique commun à l'Université de Lyon et à la fondation pour l'Université de Lyon est mis en place. Il exerce un rôle consultatif sur les grandes orientations stratégiques du site.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées conjointement par le bureau de l'Université de Lyon et la fondation pour l'Université de Lyon. La composition devra être validée par une délibération du conseil d'administration de l'Université de Lyon.

Chapitre VII : Organisation administrative et financière

Article 19
Gestion budgétaire et comptable

L'Université de Lyon est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.

Article 20
Ressources de l'établissement

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature des membres et des associés ;
2° Les subventions ;
3° Les droits d'inscription aux formations pour lesquelles l'Université de Lyon est accréditée ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Article 21
Dépenses

Les dépenses de l'Université de Lyon comprennent les frais du personnel qui lui est propre, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
Le budget initial annuel et les budgets rectificatifs soumis à la délibération du conseil d'administration, doivent être équilibrés en recettes et dépenses.

Article 22
Agent comptable

L'agent comptable de l'Université de Lyon est nommé, par arrêté conjoint du ministre en chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Chapitre VIII : Dispositions finales et mesures transitoires

Article 23
Statuts

Les nouveaux statuts se mettent en place conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Article 24
Règlement intérieur

Le conseil d‘administration en exercice à la date de publication des statuts adopte, dans un délai maximum de six mois suivant la publication des statuts, le règlement intérieur de l'Université de Lyon.