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Article R335-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du réseau de transport français renseigne dans le registre des capacités et des interconnexions certifiées, toute évolution de la disponibilité technique effective prévisionnelle d'une interconnexion régulée certifiée durant la période de pointe PP2.