Article R335-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R335-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les modalités de contrôle de la disponibilité des interconnexions régulées sont adaptées, pour prendre en compte l'impossibilité de commander les flux d'énergie circulant sur les interconnexions.