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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2018 relatif aux modalités et au contenu de la formation professionnelle pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police organisée par l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2018 relatif aux modalités et au contenu de la formation professionnelle pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police organisée par l'Ecole nationale supérieure de la police)


A la demande du commissaire de police concerné, présentée sous couvert de la voie hiérarchique, les formations qui ne sont ni organisées ni proposées par l'Ecole nationale supérieure de la police, mais qui répondent à l'objectif et aux conditions fixés par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté et dont le contenu et les modalités ont été préalablement présentés par la direction ou l'organisme formateur à l'Ecole nationale supérieure de la police et validés par celle-ci, peuvent être aussi prises en compte dans la période de formation professionnelle statutaire.