Un plan de réduction drastique des populations de sangliers est défini sous l'autorité et la coordination du préfet de région. Le préfet de région coordonne les mesures prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les conditions définies à l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Ces mesures peuvent consister en des chasses et des battues générales ou particulières fixant un quota minimal de sangliers, ou de certaines catégories de sangliers.
Tout sanglier abattu fait l'objet d'une déclaration de tir chaque semaine selon des modalités précisées par le préfet qui en assure la centralisation.