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Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Un plan de réduction drastique des populations de sangliers est défini sous l'autorité et la coordination du préfet de région. Le préfet de région coordonne les mesures prévues à l'article 16 du présent arrêté.

Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les conditions définies à l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Ces mesures peuvent consister en des chasses et des battues générales ou particulières fixant un quota minimal de sangliers, ou de certaines catégories de sangliers.

Tout sanglier abattu fait l'objet d'une déclaration de tir chaque semaine selon des modalités précisées par le préfet qui en assure la centralisation.