Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux statuts types des sociétés de courses de chevaux)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux statuts types des sociétés de courses de chevaux)


Lorsque la société n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire, elle est dissoute de plein droit en application de l'article 3 du décret du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.
Dans tout autre cas, la dissolution de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet quinze jours francs à l'avance. L'assemblée générale ne délibère valablement que si la majorité absolue des membres présents ou représentés est atteinte. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai de quinze jours francs et elle délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La dissolution est prononcée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de dissolution de la société, l'actif disponible après règlement par le conseil d'administration de toutes les dépenses ou dettes sociales est versé à une autre société de courses proposée par l'assemblée générale ou au Fonds commun des courses, en accord avec l'autorité de tutelle.
L'avis de dissolution doit immédiatement être adressé au préfet du département et transmis pour information au ministre chargé de l'agriculture.