Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les opérateurs économiques qui ne sont pas mentionnés à l'article 1er mais qui effectuent néanmoins des prestations de service à titre onéreux à des fins commerciales au moyen de leur navire doivent, avant de pouvoir bénéficier de livraisons de carburants en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, s'être fait délivrer une attestation d'identification par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur délégation du directeur interrégional. Les opérateurs étrangers déposent leur demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, qui en accuse réception.
L'attestation est délivrée pour une durée de cinq ans, au vu d'un dossier déposé, comprenant les pièces suivantes :

- une preuve d'assujettissement à au moins un des quatre impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ;
- tout document permettant d'établir l'exploitation d'un navire au moins par le demandeur ;
- un descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce. Cette activité doit correspondre à une activité consistant en des prestations de service à titre onéreux ou une mission de service public effectuée sur réquisition d'une autorité publique.


S'agissant du régime fiscal relatif aux carburants destinés aux moteurs de navires utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, les attestations sont délivrées aux gestionnaires de chantier, dans le cas de la construction de navires.

Ces attestations sont délivrées par le directeur régional des douanes et droits indirects de la direction dans le ressort de laquelle se situe le chantier sur délégation du directeur interrégional, pour une durée de cinq ans, après présentation des pièces suivantes :


-un extrait Kbis original du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, un extrait d'immatriculation “ D1 ” au répertoire des métiers ou un certificat d'assujettissement à la TVA seront produits pour les opérateurs non inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;

-un descriptif de l'activité exercée par le demandeur.


En application des articles L. 5114-2 et R. 5114-4 du code des transports, les demandeurs doivent relever le numéro de francisation provisoire des navires en construction et les reporter sur les registres des approvisionnements et des livraisons, tenus en annexe de leur attestation.

S'agissant des autres cas relatifs à ce régime d'exonération, les bénéficiaires sont les utilisateurs de navires. Les utilisateurs déjà bénéficiaires au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes n'ont pas d'autre démarche à effectuer. Seuls les utilisateurs de navires immatriculés en plaisance se font délivrer une attestation valable pour la durée des opérations concernées, délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects de la direction dans le ressort duquel se situe le site où se déroulent les opérations en cause, sur délégation du directeur interrégional. Ils doivent produire un descriptif des opérations effectuées sur le navire. Ces derniers opérateurs ne peuvent bénéficier du régime d'exonération qu'en sollicitant le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions mentionnées à l'article 8 du présent arrêté.

Les titulaires de l'attestation d'identification ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de l'activité décrite dans le dossier de demande.
L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration. En application du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de délivrance d'attestation d'identification vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande. En cas de décision implicite, le demandeur est en droit de demander à l'administration, une attestation de cette décision implicite.
Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'attestation, présentée dans les mêmes conditions que la demande initiale.
A l'issue du délai de validité de l'attestation, l'opérateur adresse un nouveau dossier à l'administration, au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.
En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité par lettre simple adressée au titulaire et constatant la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification afférente.