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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Le régime d'exonération s'applique pour tous les produits énergétiques. Les gazoles utilisés dans ce cadre doivent contenir le colorant et le traceur réglementaire. Les essences doivent contenir le colorant réglementaire.

Par dérogation, le service des essences aux armées (SEA) est autorisé à stocker et distribuer du gazole dit “ F 76 ” (correspondant à la norme OTAN STANAG 1385 ou DCSEA 176/A), qui est exempté de l'obligation de coloration. Ce carburant est uniquement destiné à un usage militaire.