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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Les stockages spéciaux de carburant maritime (SSCM) stockent les carburants en exonération de TICPE lorsque le titulaire destine les quantités qui s'y trouvent à son propre usage. Les quantités de carburants pouvant être stockées sous ce statut, ne doivent pas excéder 50 m3.
Cette installation fonctionne comme un dépôt spécial dont les règles de fonctionnement sont décrites à l'article 6, avec les particularités suivantes :

- le titulaire doit obligatoirement remplir les conditions d'utilisateur de navire approvisionné en carburant exonéré défini aux articles 1 et 2,

- la détention d'une soumission non cautionnée n'est pas demandée,
- concernant les obligations sur la tenue de la comptabilité matières, le titulaire n'est tenu qu'à la conservation des documents relatifs aux quantités reçues ainsi qu'à la conservation des bons de livraison,
- le dépôt de déclaration d'activité n'est effectué qu'à échéance annuelle, le 15 janvier suivant la fin de l'année écoulée.