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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Les bénéficiaires des régimes d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douane, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.
Les utilisateurs pouvant prétendre aux régimes fiscaux d'exonération et s'approvisionnant régulièrement dans les dépôts où le carburant est stocké avec application de la TICPE, se font délivrer une attestation d'identification dans les conditions prévues à l'article 2.
Ces opérateurs doivent tenir, sur cette attestation, un registre de leurs consommations.