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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Les régimes d'exonération sont applicables dans les eaux maritimes, délimitées côté terre selon la procédure prévue à l' article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques , et par ailleurs jusqu'aux limites des affaires maritimes, dont la liste est reprise en annexe du décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 .