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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale)

Un président unique assure la direction des jurys de chacun des deux concours et de la sélection de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé dont des membres peuvent être communs.
Elle est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant occupant un emploi de directeur des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général visés ci-dessus.