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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE


I. - Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants :

1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants :


- nom, prénom, coordonnées ;

- raison sociale pour les personnes morales ;

- domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

- curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités.


2. Un dossier technique composé des éléments suivants :


- identification, date et signature de l'organisme de contrôle ;

- sommaire du dossier ;

- informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, n° ENI, n° d'immatriculation, catégorie ;

- informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ;

- références réglementaires applicables ;

- domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ;

- indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ;

- attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ;

- suivi des réserves éventuelles ;

- annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs ….


II. - Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

1. Arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure :

Dispositions techniques définies dans le standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, ou en annexe à l'arrêté du 5 décembre 2018 susvisé, notamment :


- stabilité ;

- solidité de la coque et de la structure ;

- appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ;

- salle des machines ;

- installations de gouverne et timonerie ;

- franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ;

- construction de machines, et notamment installations d'assèchement ;

- installations électriques ;

- gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ;

- installations à gaz liquéfié ;

- aménagement de la timonerie ;

- hygiène et sécurité ;

- dispositions particulières liées au type de bateau ;

- dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.


2. Articles R. 5113-5 à R. 5113-40 du code des transports.

3. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires : dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres, annexée à l'arrêté.