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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Le registre des titres de navigation délivrés par l'autorité compétente énonce :
1. La nature du titre délivré ;
2. Le numéro du titre de navigation ;
3. La date de délivrance du titre ;
4. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
5. Le numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;
6. Les nom et adresse du propriétaire ;
7. Le numéro et le bureau d'immatriculation du bâtiment ou de l'établissement flottant, s'il y a lieu ;
8. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;
9. Le port en lourd ou le déplacement ;
10. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;
11. Les dates des visites de la commission de visite ;
12. La date d'annulation du titre, s'il y a lieu ;
13. La date d'expiration du titre ;
14. Les observations éventuelles.
Il est établi suivant le modèle figurant en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE.