Le titre provisoire de navigation est établi lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée. Il comporte les conditions jugées nécessaires par l'autorité compétente et il est valable :
1. Dans les cas mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article 35 du présent arrêté, pour un seul déplacement déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois ;
2. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 35 du présent arrêté, pour une durée appropriée ;
3. Dans les cas mentionnés à l'article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent, en application des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, dans l'attente de l'adoption de l'acte d'exécution pertinent.