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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

En application de l' article D. 4221-24 du code des transports , le dossier de déclaration préalable de mise en chantier d'un bateau de marchandises, d'un bateau à passagers, d'un bateau de plaisance de 20 mètres ou plus, d'un engin flottant, d'un établissement flottant recevant du public ou d'un établissement flottant à usage privé de 20 mètres ou plus comporte :
1. Le nom et l'adresse du propriétaire ;
2. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;
3. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;
4. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;
5. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article D. 4221-18 du code des transports et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;
6. La date prévisionnelle de commencement des travaux de construction et leur durée prévisionnelle ;
7. Les plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du bâtiment ou de l'établissement flottant.