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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

La commission de visite intervient conformément aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports dans les cas suivants :
1. Visite de mise en service ;
2. Visite de renouvellement ;
3. Visite de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire ;
4. Visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;
5. Visite volontaire.