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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

La demande de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire délivré au titre des articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports est adressée par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, sous réserve que les visites prévues à l'article 51 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.