I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat de l'Union supplémentaire.
II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.