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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

I. - A la demande de l'autorité compétente, pour le renouvellement ou la prolongation d'un titre de navigation ainsi que pour la délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire ou d'un titre provisoire de navigation, l'original du titre de navigation en vigueur doit lui être fourni par le propriétaire ou son représentant. Dans les trois premiers cas, l'autorité compétente délivre un titre provisoire de navigation dans les conditions définies au cas 2 de l'article 37 du présent arrêté.
II. - L'autorité compétente conserve un original ou une copie de tous les titres de navigation qu'elle a délivrés et y porte toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des titres.