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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :

1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat de l'Union ;

2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat de l'Union de tout bâtiment immatriculé en France ;

3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.

II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 1 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE.

III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.

IV. - Lorsqu'un titre de navigation est délivré ou renouvelé pour un bateau titulaire d'un certificat de visite ou d'un certificat de l'Union et disposant d'un numéro européen unique d'identification des bateaux attribué après le 31 mars 2007, ce numéro doit être utilisé et, le cas échéant, complété en le faisant précéder d'un "0".