Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

I. - La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :

1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports , assurant la fonction de président ;

2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ;

4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels.
II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.