I. - La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :
1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports , assurant la fonction de président ;
2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;
3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ;
4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels.
II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.