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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé)

Examen théorique commun. - L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est constitué par une épreuve écrite se présentant sous la forme d'un questionnaire à choix multiple.

Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 75 % des questions. Il reçoit alors un certificat d'aptitude théorique commun.

Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude théorique commun les candidats satisfaisant à l'une des conditions citées en 1, 2 ou 3 ci-après :

1. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'examen théorique d'une licence de pilote d'avion, d'hélicoptère, de planeur ou d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;

2. Etre titulaire :

- d'un brevet de pilote d'aéronef délivré conformément à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, ou

- d'une licence de pilote d'avion délivrée conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
- d'une licence de pilote d'hélicoptère délivrée conformément à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2).

3. Etre titulaire d'une licence de pilote d'aéronef, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale.