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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé)

Examen théorique commun. - L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est constitué par une épreuve écrite se présentant sous la forme d'un questionnaire à choix multiple.

Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 75 % des questions. Il reçoit alors un certificat d'aptitude théorique commun.

Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude théorique commun les candidats satisfaisant à l'une des conditions citées en 1, 2 ou 3 ci-après :

1. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'examen théorique d'une licence de pilote d'avion, d'hélicoptère, de planeur ou d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;

2. Etre titulaire :

- d'un brevet de pilote d'aéronef délivré conformément à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, ou

- d'un brevet permettant l'équivalence avec le brevet de pilote privé avion ou hélicoptère aux termes des paragraphes 4.2.1.2 et 4.3.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, ou

- d'une licence de pilote d'avion délivrée conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
- d'une licence de pilote d'hélicoptère délivrée conformément à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2).