I.-Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui transfèrent à leur titulaire un risque d'exploitation sont passés en application des règles prévues :
1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la troisième partie du code de la commande publique ;
2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1410-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales.