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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale)

I.-La passation et l'exécution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 sont soumises aux règles prévues :

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.

II.-Toutefois :

1° Pour l'application des articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et du 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, la valeur estimée du besoin prend en compte la valeur totale estimée des produits de l'opération ;

2° Les articles L. 2191-2 à L. 2191-7, L. 2193-1 à L. 2193-14 et L. 2196-3 à L. 2196-5 du code de la commande publique ne sont pas applicables ;

3° Lorsque la valeur estimée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée :

a) Le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique indique, au minimum, les objectifs et les priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

b) La procédure de passation retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques ;

c) Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

d) Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, les avis d'appel à la concurrence font l'objet d'une publication supplémentaire dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. * 300-9 du code de l'urbanisme.