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Article R122-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R122-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :

1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;

2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.

Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.