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Article R300-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R300-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.