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Article R3431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par la troisième partie du code de la commande publique.