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Article R4313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.