Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article R. 5313-75, les marchés publics des grands ports maritimes sont soumis au code de la commande publique à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
Un règlement adopté par le conseil de surveillance fixe notamment :
1° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du grand port maritime ;
2° Les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés selon la procédure adaptée.
Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés publics destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés publics.
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.