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Article D6242-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6242-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :

1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;

2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché public ;

3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;

4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;

6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.