Article R1410-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1410-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.