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Article R521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.