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Article R433-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R433-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.