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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précéclemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précéclemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques.)

Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient les prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de l'installation auxquelles l'exploitant doit se conformer.
Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, même temporaires, qui conduisent à ne pas respecter les prescriptions techniques particulières qu'ils auront notifiées.
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé par l'exploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence interne.
Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettent en cause la démonstration de sûreté de l'installation telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.