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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique)


La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi que les rubriques 10 et 11 pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage, doivent être renseignées. Les rubriques 4, 12 et 13 sont renseignées de manière facultative.