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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique)


A N N E X E I
L'ÉTIQUETTE


1. Les étiquettes sont conformes aux modèles suivants :


Etiquettes concernant uniquement
les appareils de refroidissement. - Etiquette 1



Etiquettes concernant uniquement
les appareils de refroidissement et de chauffage. - Etiquette 2



1. L'étiquette comporte les indications ci-dessous :
I. - Nom ou marque du fournisseur.
II. - Référence du modèle défini par le fournisseur, avec indication, sur les systèmes split et multi-split, de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison des modèles auxquels s'appliquent les chiffres indiqués ci-après.
III. - Le classement du modèle (ou de la combinaison des modèles) selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. L'index portant la lettre relative au classement de l'appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante. L'index portant la lettre relative au classement ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celles des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.
IV. - La marque écologique communautaire peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires.
V. - Estimation de la consommation d'énergie annuelle, calculée sur la base de la puissance totale telle que définie dans les normes harmonisées mentionnées à l'article 7 ; et multipliée par 500 heures par an en mode de refroidissement à pleine charge, conformément aux procédures d'essai des normes mentionnées à l'article 7, sous conditions « modérées » (T 1).
VI. - Puissance frigorifique correspondant à la capacité de refroidissement en kilowatts, en mode pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes mentionnées à l'article 7.
VII. - Niveau de rendement énergétique (EER) de l'appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes mentionnées à l'article 7, sous conditions « modérées » (T 1).
VIII. - Type d'appareil : refroidissement seul, refroidissement et chauffage. La flèche doit être placée en face du type d'appareil correspondant.
IX. - Mode de refroidissement par air, par eau. La flèche doit être placée en face du type d'appareil décrit.
X. - Pour les seuls appareils dotés d'une fonction de chauffage, auxquels s'applique le modèle d'étiquette n° 2, indication de la puissance calorifique définie en tant que capacité thermique, en kilowatts, en mode de chauffage à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes mentionnées à l'article 7, sous conditions T 1 + 7 C.
XI. - Pour les seuls appareils dotés d'une fonction de chauffage, auxquels s'applique le modèle d'étiquette n° 2, le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7 aux conditions T 1 + 7 C. Au cas où la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1.
XII. - Niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal.
XIII. - Référence de la norme utilisée pour mesurer la consommation d'énergie.
Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties : un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.


A N N E X E I I
FICHE D'INFORMATION


La fiche comporte les informations ci-dessous, qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, défini par le fournisseur. Indication sur les systèmes split et multi-split de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après ;
3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;
4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau, et que certains des appareils y figurant ont reçu un « label écologique communautaire » en vertu du règlement (CEE) n° 1980/2000, cette dernière information peut y figurer dans une rubrique intitulée « label écologique communautaire » dans laquelle est reproduit le logo du label ;
5. Estimation de la consommation d'énergie annuelle, calculée sur la base d'une utilisation moyenne de 500 heures par an, déterminée conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, sous conditions « modérées » (T 1) et telles que définies à l'annexe I, note V ;
6. Rendement de réfrigération défini par la capacité de refroidissement en kW, en mode pleine charge, déterminé conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, sous conditions « modérées » (T 1), et à la note VI de l'annexe I ;
7. Taux de rendement énergétique (EER) de l'appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées mentionnées à l'article 7, sous conditions « modérées » (T 1) ;
8. Type d'appareil : refroidissement seul ou refroidissement et chauffage ;
9. Mode de refroidissement : par air, par eau ;
10. Pour les seuls appareils dotés d'une fonction de chauffage, indication de la puissance calorifique définie par la capacité thermique en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées mentionnées à l'article 7, sous conditions T 1 + 7C et à la note X de l'annexe I ;
11. Pour les seuls appareils dotés d'une fonction de chauffage, classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément à l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7, sous conditions T 1 + 7 C, et à la note XI de l'annexe I. Au cas où la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1 ;
12. Niveau de bruit mesuré pendant le cycle de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée ;
13. Les fournisseurs peuvent également indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 8 s'ils ont effectué des essais dans d'autres conditions, sous réserve d'être conformes aux procédures d'essai des normes harmonisées mentionnées à l'article 7.
Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées.


A N N E X E I I I
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE


Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, les annonces publicitaires sur l'internet ou autres médias électroniques, visés à l'article 5 du présent arrêté, contiennent les informations définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué à l'annexe II.


A N N E X E I V
CLASSIFICATION


1. La classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux ci-après lorsque le niveau de rendement énergétique (EER) est déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7 et dans des conditions modérées (T 1).


Tableau 1
Climatiseurs refroidis à l'air
Tableau 1.1


Tableau 1.2


Tableau 1.3


Tableau 2
Climatiseurs refroidis à l'eau
Tableau 2.1


Tableau 2.2


2. Lorsque le coefficient de performance (COP) est déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7 et aux conditions T 1 + 7 C, la classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux suivants :


Tableau 3
Climatiseurs refroidis à l'air, mode chauffage
Tableau 3.1


Tableau 3.2


Tableau 3.3


Tableau 4
Climatiseurs refroidis à l'eau, mode chauffage
Tableau 4.1


Tableau 4.2