Art. 1er. - 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux lampes susceptibles d'être utilisées par les ménages et définies ci-après :
- les lampes à incandescence et les lampes fluorescentes à ballast intégré destinées à être directement alimentées par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;
- les lampes fluorescentes sans ballast intégré.
Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, on entend par « lampe » la ou les parties qui émettent la lumière.
2. Sont exclues du champ d'application du présent arrêté :
- les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens ;
- les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts ;
- les lampes à réflecteur ;
- les lampes destinées à être alimentées par une énergie autre que celle fournie par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;
- les lampes n'ayant pas pour fonction principale la production de lumière visible, dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nm ;
- les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou exposée séparément, le présent arrêté s'applique.