Art. 6. - La documentation visée à l'article 3 du décret no 94-566 du 4 juillet 1994 modifié susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou à défaut toute personne qui propose au consommateur une des lampes énumérées à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
- le nom, la marque et l'adresse du fournisseur ;
- une description générale du produit permettant de l'identifier ;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle de lampe conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.