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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 1999 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 1999 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques)


A N N E X E I

L'ETIQUETTE

1. L'étiquette est conforme à l'un des deux modèles suivants :

Lorsque l'étiquette n'est pas imprimée sur l'emballage de la lampe mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient d'utiliser le modèle 1 en couleurs. Si la version « noir et blanc » (modèle 2) est utilisée, le texte et le fond peuvent être de n'importe quelle couleur assurant une bonne lisibilité.

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 234 du 08/10/1999 page 14942 à 14944

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2. L'étiquette comporte les indications ci-dessous :

I. - Le classement du produit selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe III. L'index portant la lettre relative au classement du produit figure à la hauteur de la flèche correspondante ;

II. - Le flux lumineux de la lampe, en lumens, conformément aux normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

III. - La puissance absorbée, en watts, de la lampe, conformément aux normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

IV. - La durée de vie nominale moyenne de la lampe, mesurée conformément aux normes visées à l'article 7 du présent arrêté.

3. Si les informations spécifiées au point 2, alinéas II, III et le cas échéant IV, figurent déjà sur l'emballage de la lampe, leur indication sur l'étiquette peut être omise. L'étiquette peut alors être choisie selon les modèles suivants :

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 234 du 08/10/1999 page 14942 à 14944

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4. Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. L'étiquette pourra être fournie en deux parties : un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les produits et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type de produit particulier.

A N N E X E II

VENTE PAR CORRESPONDANCE

ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE

Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, visés à l'article 5 du présent arrêté, contiennent les informations suivantes définies à l'annexe I et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous :

1. La classe d'efficacité énergétique.

Exprimée comme « Classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe III, sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins efficace) ». Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l'expression peut varier, à condition que soit utilisée l'échelle de A (la plus efficace) à G (la moins efficace) ;

2. Le flux lumineux de la lampe ;

3. La puissance absorbée ;

4. La durée de vie moyenne nominale de la lampe.

A N N E X E III

CLASSEMENT SELON L'EFFICACITE ENERGETIQUE

A. - Sont classées dans la classe A :

1o Les lampes fluorescentes sans ballast intégré dont la puissance absorbée exprimée en watts est inférieure ou égale à la valeur suivante, calculée en fonction du flux lumineux exprimé en lumens :

0,15 E F + 0,0097 F ;

2o Les autres lampes dont la puissance absorbée exprimée en watts est inférieure ou égale à la valeur suivante, calculée en fonction du flux lumineux exprimé en lumens :

0,24 E F + 0,0103 F,

où F est le flux lumineux de la lampe, en lumens.

B. - Si une lampe n'est pas classée dans la classe A, une puissance de référence WR doit être calculée de la manière suivante :

WR = 0,88 E F + 0,049 F pour F 34 lumens ;

WR = 0,2 F pour F 34 lumens,

où F est le flux lumineux de la lampe.

On calcule alors l'indice d'efficacité énergétique E1 selon la formule :

W

E1 =

WR

où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts.

La classe d'efficacité énergétique est déterminée en fonction du tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 234 du 08/10/1999 page 14942 à 14944

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