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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)


Les bateaux et engins flottants qui naviguent exclusivement sur les zones 4 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports et qui disposent d'un certificat de l'Union peuvent bénéficier des allégements définis dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.